I-8, r. 15.1.2 - Règlement sur l’inspection professionnelle des infirmières et infirmiers du Québec

Texte complet
23. Lorsque, dans le délai imparti, le membre visé a transmis des observations écrites, le directeur, après examen du dossier, rend une décision motivée qu’il lui notifie dans un délai de 45 jours.
Si le membre ne présente pas d’observations écrites, le directeur procède sans autre avis ni délai.
Décision OPQ 2019-341, a. 23.
En vig.: 2019-12-01
23. Lorsque, dans le délai imparti, le membre visé a transmis des observations écrites, le directeur, après examen du dossier, rend une décision motivée qu’il lui notifie dans un délai de 45 jours.
Si le membre ne présente pas d’observations écrites, le directeur procède sans autre avis ni délai.
Décision OPQ 2019-341, a. 23.